Art. 4

Tarifs, services de transport et services annexes

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 4 Tarifs, services de transport et services annexes 1.   Un service est considéré comme un service de transport lorsque les deux critères suivants sont satisfaits: a) les coûts de ce service sont corrélés aux facteurs de coûts de la capacité technique ou de la capacité souscrite prévisionnelle et de la distance; b) les coûts de ce service sont fonction de l'investissement dans l'infrastructure faisant partie de la base des actifs régulés pour la fourniture de services de transport, et à l'exploitation de cette infrastructure. Lorsque l'un des critères énoncés aux points a) et b) n'est pas rempli, un service peut être assimilé à un service de transport ou à un service annexe, en fonction des conclusions de la consultation périodique menée par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale et de la décision prise par l'autorité de régulation nationale, comme indiqué aux articles 26 et 27. 2.   Les tarifs de transport peuvent être établis de manière à prendre en compte les conditions applicables aux produits de capacité ferme. 3.   Le revenu associé aux services de transport est recouvré par les tarifs de transport fondés sur la capacité. À titre d'exception, sous réserve de l'approbation par l'autorité de régulation nationale, une partie du revenu provenant des services de transport peut être recouvrée par les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée établis séparément les uns des autres: a) un terme tarifaire basé sur les flux, conforme à tous les critères suivants: i) perçue en vue de couvrir les coûts principalement induits par la quantité de gaz transitée; ii) calculée sur la base des flux prévisionnels ou historiques, ou des deux, et établie de manière à ce qu'elle soit identique à tous les points d'entrée et identique à tous les points de sortie; iii) exprimée en termes monétaires ou en nature; b) un terme tarifaire complémentaire pour le recouvrement du revenu, conforme à tous les critères suivants: i) prélevée pour gérer les surplus et déficits de recouvrement du revenu; ii) calculée sur la base des allocations de capacité et des flux prévisionnels ou historiques, ou des deux; iii) appliquée à des points autres que les points d'interconnexion; iv) appliquée après que l'autorité de régulation nationale a effectué une évaluation de la manière dont elle reflète les coûts et de son effet sur les subventions croisées entre les points d'interconnexion et les points autres que des points d'interconnexion. 4.   Les revenus des services annexes sont recouvrés par les tarifs des services annexes applicables à un service annexe. Ces tarifs sont les suivants: a) ils reflètent les coûts, ils sont non discriminatoires, objectifs et transparents; b) ils sont supportés par les bénéficiaires d'un service annexe dans le but de limiter au maximum les subventions croisées entre les utilisateurs du réseau dans ou en dehors d'un État membre, ou les deux. Si, selon l'autorité de régulation nationale, un service annexe profite à tous les utilisateurs du réseau, les coûts de ce service sont recouvrés auprès de tous les utilisateurs du réseau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:460:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil