Art. 5
Évaluations de la répartition des coûts
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 5
Évaluations de la répartition des coûts
1. L'autorité de régulation nationale ou le gestionnaire de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, effectue les évaluations suivantes et les publie dans le cadre de la consultation finale visée à l'article 26:
a)
une évaluation de la répartition des coûts en lien avec le revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité et reposant exclusivement sur les facteurs de coût des éléments suivants:
i)
la capacité technique; ou
ii)
la capacité souscrite prévisionnelle; ou
iii)
la capacité technique et la distance; ou
iv)
la capacité souscrite prévisionnelle et la distance;
b)
une évaluation de la répartition des coûts en lien avec le revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée, le cas échéant, et reposant exclusivement sur les inducteurs de coût des éléments suivants:
i)
la quantité de gaz transitée; ou
ii)
la quantité de gaz transitée et la distance.
2. Les évaluations de la répartition des coûts indiquent le degré des subventions croisées entre l'utilisation du réseau interne au système et l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents sur la base de la méthode de calcul des prix de référence proposée.
3. L'évaluation de la répartition des coûts visée au paragraphe 1, point a), est effectuée comme suit:
a)
le revenu des services de transport lié à la capacité à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coûts de la capacité pertinents pour l'utilisation du réseau interne au système afin de calculer le ratio de la capacité dédiée à l'utilisation interne au système, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:
où:
est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la capacité et facturés pour l'utilisation du réseau interne à un système;
est la valeur du ou des facteurs de coûts en rapport avec la capacité pour l'utilisation du réseau interne au système, tels que la somme des capacités souscrites journalières prévisionnelles moyennes à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie internes à un système; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh/jour;
b)
le revenu lié à la capacité des services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coût de la capacité pertinents pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents afin de calculer le ratio de la capacité au service des systèmes adjacents, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:
où:
est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la capacité et facturés pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;
est la valeur du ou des facteurs de coût de la capacité pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents, tels que la somme des capacités souscrites journalières prévisionnelles moyennes à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie entre systèmes; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh/jour;
c)
l'indice de comparaison de la répartition des coûts de la capacité entre les ratios visés aux points a) et b), qui est défini en pourcentage, est calculé conformément à la formule suivante:
4. L'évaluation de la répartition des coûts visée au paragraphe 1, point b), est effectuée comme suit:
a)
le revenu des services de transport fondés sur la quantité de gaz transitée à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des inducteurs de coût de la quantité de gaz transitée pertinents pour l'utilisation du réseau interne au système afin de calculer le ratio de la quantité de gaz transitée interne au système, qui est défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh, conformément à la formule suivante:
où:
est le revenu, définis dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la quantité de gaz transitée et facturés pour l'utilisation du réseau interne au système;
est la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pour l'utilisation du réseau interne au système, comme la somme des flux journaliers prévisionnels moyens à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie internes à ce système; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh;
b)
le revenu des services de transport fondés sur la quantité de gaz transitée à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service de systèmes adjacents à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pertinents pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents afin de calculer le ratio de la quantité de gaz transitée entre systèmes, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:
où:
est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la quantité de matière transitée et facturés pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;
est la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents, comme la somme des flux journaliers prévisionnels moyens à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie entre systèmes; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh;
c)
l'indice de comparaison de la répartition des coûts de la quantité de gaz transitée entre les ratios visés aux points a) et b) est calculé en pourcentage conformément à la formule suivante:
5. Les revenus associés aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne à un système aux points d'entrée visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a), sont calculés comme suit:
a)
le volume de capacité attribuée ou, respectivement, des flux associés à la prestation de services de transport pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à tous les points d'entrée est présumé être égal au volume de la capacité ou, respectivement, aux flux attribués à la prestation de services de transport pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à tous les points de sortie;
b)
la capacité et, respectivement, les flux, déterminés comme indiqué au point a) du présent paragraphe, sont utilisés pour calculer le revenu associé aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents aux points d'entrée;
c)
la différence entre le revenu total associé aux services de transport à recouvrer aux points d'entrée et la valeur résultante visée au point b) du présent paragraphe est égale au revenu associé aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système aux points d'entrée.
6. Lorsque la distance est utilisée comme un facteur de coût en combinaison avec la capacité technique ou la capacité souscrite prévisionnelle ou les flux, la distance moyenne pondérée de la capacité ou, respectivement, la distance moyenne pondérée de la quantité de gaz transitée, est utilisée. Lorsque les résultats des indices de comparaison de la répartition des coûts de la capacité ou, respectivement, de la quantité de gaz transitée visés au paragraphe 3, point c), ou, respectivement, au paragraphe 4, point c), dépassent 10 %, l'autorité de régulation nationale fournit la justification de ces résultats dans la décision visée à l'article 27, paragraphe 4.
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