Art. 6

Procédures de consultation

En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 6 Procédures de consultation 1.   Lorsque l'autorité requérante et l'autorité sollicitée communiquent dans le cadre d'un avis de consultation et de sa réponse, elles utilisent la méthode la plus adaptée parmi celles énoncées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité requérante. 2.   Les informations fournies par l'autorité sollicitée sont, à sa connaissance, exhaustives, exactes et à jour. 3.   À la réception d'un avis de consultation, l'autorité sollicitée prend contact sans délai avec l'autorité requérante si elle a besoin de précisions concernant les informations demandées. L'autorité requérante répond sans délai aux demandes de clarification de l'autorité sollicitée. 4.   Si les informations demandées sont détenues par une autre autorité du même État membre que l'autorité sollicitée mais qui n'est pas une autorité compétente aux fins de l'article 24 de la directive 2013/36/UE, l'autorité sollicitée met tout en œuvre pour recueillir rapidement les informations et les transmettre à l'autorité requérante conformément à l'article 5. Si les informations demandées sont détenues par une autre autorité d'un autre État membre, ou par une autre autorité du même État membre, qui est une autorité compétente aux fins de l'article 24 de la directive 2013/36/UE, l'autorité sollicitée en informe sans délai l'autorité requérante. 5.   L'autorité sollicitée et l'autorité requérante coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de la réponse à la demande formulée. 6.   L'autorité sollicitée et l'autorité requérante s'informent mutuellement du résultat de l'évaluation sur laquelle portait le processus de consultation et, le cas échéant, de l'utilité des informations et de l'assistance reçues, ainsi que de tout problème rencontré pour fournir cette assistance ou ces informations. 7.   Lorsque de nouvelles informations ou la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires apparaissent au cours de la période d'évaluation, l'autorité requérante et l'autorité sollicitée veillent à ce que toutes les informations essentielles et pertinentes soient échangées. Les modèles figurant aux annexes I et II sont utilisés à cet effet le cas échéant. 8.   Au cours du processus de consultation, les autorités compétentes utilisent une langue officielle d'un État membre de l'Union qui est une langue couramment utilisée pour la coopération internationale en matière de surveillance et rendent public le choix de cette langue ou de ces langues sur leur site internet. Les autorités compétentes des États membres qui ont une langue officielle commune ou qui conviennent d'utiliser une autre langue officielle d'un État membre de l'Union peuvent utiliser cette langue.
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