Art. 6
Objet des inspections
En vigueur depuis le 24 mars 2017
Article 6
Objet des inspections
Les inspecteurs s'assurent du respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 536/2014, y compris de la protection des droits, du bien-être des participants à l'essai clinique, de la qualité et de l'intégrité des données obtenues lors de l'essai clinique, ainsi que du respect des principes des bonnes pratiques cliniques, y compris au regard des aspects éthiques et de la législation nationale pertinente.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:556:oj#art-6