Art. 57

Système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats de conformité

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 57 Système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats de conformité 1.   La Commission, après avoir consulté le GCDM, établit et gère un système électronique de collecte et de traitement des informations suivantes: a) la liste des filiales visée à l'article 37, paragraphe 3; b) la liste des experts visée à l'article 40, paragraphe 2; c) les informations concernant la notification visée à l'article 42, paragraphe 10, et les notifications modifiées visées à l'article 46, paragraphe 2; d) la liste des organismes notifiés visée à l'article 43, paragraphe 2; e) le résumé du rapport visé à l'article 44, paragraphe 12; f) les notifications relatives aux évaluations de la conformité et aux certificats visées à l'article 54, paragraphe 3, et à l'article 55, paragraphe 1; g) le retrait ou les refus de demandes de certificats visés à l'article 53, paragraphe 2, et à l'annexe VII, section 4.3; h) les informations concernant les certificats visées à l'article 56, paragraphe 5; i) le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances visé à l'article 32. 2.   Les informations collectées et traitées par le système électronique sont accessibles aux autorités compétentes des États membres, à la Commission, le cas échéant aux organismes notifiés et, lorsque le présent règlement ou le règlement (UE) 2017/746 le prévoit, au public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:745:oj#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil