Art. 53

Changement volontaire d'organisme notifié

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 53 Changement volontaire d'organisme notifié 1.   Lorsqu'un fabricant résilie le contrat qui le lie à un organisme notifié et en conclut un nouveau avec un autre organisme notifié pour l'évaluation de la conformité d'un même dispositif, les modalités du changement d'organisme notifié sont clairement établies dans un accord entre le fabricant, le nouvel organisme notifié et, si possible, l'organisme notifié «sortant». Cet accord porte au moins sur les points suivants: a) la date d'invalidation des certificats délivrés par l'organisme notifié sortant; b) la date jusqu'à laquelle le numéro d'identification de l'organisme notifié sortant peut figurer dans les informations fournies par le fabricant, y compris sur tout support publicitaire; c) les modalités de transfert des documents, y compris les questions de confidentialité et de droits de propriété; d) la date après laquelle le nouvel organisme notifié assume les tâches d'évaluation de la conformité de l'organisme notifié sortant; e) le dernier numéro de série ou numéro de lot dont l'organisme notifié sortant assume la responsabilité. 2.   L'organisme notifié sortant retire les certificats qu'il a délivrés pour le dispositif concerné à la date d'invalidation fixée.
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