Art. 52

Système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats de conformité

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 52 Système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats de conformité Aux fins du présent règlement, les informations ci-dessous sont collectées et traitées conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2017/745 dans le système électronique établi conformément audit article: a) la liste des filiales visée à l'article 33, paragraphe 2; b) la liste des experts visée à l'article 36, paragraphe 2; c) les informations concernant la notification visée à l'article 38, paragraphe 10, et les notifications modifiées visées à l'article 42, paragraphe 2; d) la liste des organismes notifiés visée à l'article 39, paragraphe 2; e) le résumé du rapport visé à l'article 40, paragraphe 12; f) les notifications relatives aux évaluations de la conformité et aux certificats visées à l'article 50, paragraphe 1; g) le retrait ou les refus de demandes de certificats visés à l'article 49, paragraphe 2, et à l'annexe VII, section 4.3; h) les informations concernant les certificats visées à l'article 51, paragraphe 5; i) le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances visé à l'article 29.
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