Art. 52
Système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats de conformité
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 52
Système électronique relatif aux organismes notifiés et aux certificats de conformité
Aux fins du présent règlement, les informations ci-dessous sont collectées et traitées conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2017/745 dans le système électronique établi conformément audit article:
a)
la liste des filiales visée à l'article 33, paragraphe 2;
b)
la liste des experts visée à l'article 36, paragraphe 2;
c)
les informations concernant la notification visée à l'article 38, paragraphe 10, et les notifications modifiées visées à l'article 42, paragraphe 2;
d)
la liste des organismes notifiés visée à l'article 39, paragraphe 2;
e)
le résumé du rapport visé à l'article 40, paragraphe 12;
f)
les notifications relatives aux évaluations de la conformité et aux certificats visées à l'article 50, paragraphe 1;
g)
le retrait ou les refus de demandes de certificats visés à l'article 49, paragraphe 2, et à l'annexe VII, section 4.3;
h)
les informations concernant les certificats visées à l'article 51, paragraphe 5;
i)
le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances visé à l'article 29.
Historique des versions
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