Art. 18

Prix moyen de l'Union pour les bovins

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 18 Prix moyen de l'Union pour les bovins 1.   Pour une catégorie donnée spécifiée au point A.II de l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013: a) le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation et d'état d'engraissement retenue à l'article 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184 correspond à la moyenne pondérée des prix de marché nationaux relevés pour cette classe. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages dans l'État membre dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe; b) le prix moyen de l'Union pour chaque classe de conformation correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union pour les classes d'état d'engraissement qui la composent. La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe d'état d'engraissement dans l'ensemble des abattages de l'Union pour cette classe de conformation; c) le prix moyen de l'Union correspond à la moyenne pondérée des prix moyens de l'Union visés au point a). La pondération se fonde sur l'importance relative des abattages de chaque classe visée au point a) dans les abattages de l'Union de la catégorie. 2.   Le prix moyen de l'Union pour l'ensemble des catégories correspond à la moyenne pondérée des prix moyens visés au paragraphe 1, point c). Cette pondération se fonde sur l'importance relative de chacune de ces catégories dans l'ensemble des abattages de bovins âgés de 8 mois ou plus dans l'Union.
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