Art. 23
Prix moyen de l'Union pour les bovins maigres
En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 23
Prix moyen de l'Union pour les bovins maigres
1. Le prix moyen dans l'Union pour les bovins maigres, exprimé par kilogramme de poids vif, est égal à la moyenne des prix relevés pour les jeunes bovins maigres, les bovins mâles maigres d'un an et les bovins femelles maigres d'un an, conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.
2. La moyenne des prix relevés est pondérée par des coefficients établis sur la base du nombre de bovins recensés dans l'Union, conformément au règlement (CE) no 1165/2008, comme suit:
a)
en ce qui concerne les jeunes bovins maigres, le nombre de bovins âgés d'au plus un an et non destinés à l'abattage;
b)
en ce qui concerne les bovins mâles maigres d'un an, le nombre de bovins âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans;
c)
en ce qui concerne les bovins femelles d'un an, le nombre de bovins femelles âgés de plus d'un an mais de moins de deux ans et n'ayant pas encore vêlé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:1182:oj#art-23