Art. 25

Notifications des États membres à la Commission

En vigueur depuis le 20 avr. 2017
Article 25 Notifications des États membres à la Commission 1.   Les notifications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 (ISAMM). 2.   Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres notifient à la Commission le nombre total de bovins âgés de huit mois ou plus, de porcs et d'ovins abattus au cours de l'année civile précédente, ventilé comme suit: a) en ce qui concerne les bovins, le nombre total pour chaque catégorie, classe de conformation et classe d'état d'engraissement; b) en ce qui concerne les porcs, le nombre total pour chaque classe de carcasse; c) en ce qui concerne les ovins, le nombre total pour chaque catégorie de poids. 3.   Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les listes: a) des abattoirs qui enregistrent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus abattus dans chacun de ces abattoirs, au cours de l'année civile précédente, exprimé en têtes; b) des personnes physiques ou morales qui relèvent les prix en application de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184, indiquant le nombre de bovins âgés de 8 mois ou plus qu'elles ont envoyés à l'abattage, au cours de l'année civile précédente. 4.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits relevant de l'annexe I, parties XV, XVII et XVIII, du règlement (UE) no 1308/2013: a) les prix de marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers; b) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers. 5.   Les États membres concernés notifient à la Commission, au plus tard le 1er juin de chaque année, les qualités de carcasses et d'animaux vivants, et les coefficients de pondération, visés aux articles 14, 15 et 16 du présent règlement ainsi que les facteurs de correction et les marchés représentatifs visés aux articles 5, 10, 11 et 12 du règlement d'exécution (UE) 2017/1184. 6.   À la demande de la Commission, les États membres notifient les mesures prises pour l'application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/1184.
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