Art. 11

Évaluation et approbation des résultats des plans de travail nationaux

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 11 Évaluation et approbation des résultats des plans de travail nationaux 1.   Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de travail nationaux. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation des rapports annuels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. 2.   Conformément à l’article 10, le CSTEP évalue: a) l’exécution des plans de travail nationaux; et b) la qualité des données collectées par les États membres. 3.   La Commission évalue la mise en œuvre des plans de travail nationaux sur la base de: a) l’évaluation réalisée par le CSTEP; et b) la consultation des organisations régionales de gestion des pêches concernées auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1004:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil