Art. 13

Stockage des données

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 13 Stockage des données Les États membres sont tenus: a) de veiller à ce que les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient stockées en toute sécurité dans des bases de données informatisées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données; b) de veiller à ce que les métadonnées relatives aux données socio-économiques primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient stockées en toute sécurité dans des bases de données informatisées; c) de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration ou consultation ou diffusion non autorisée.
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