Art. 14
Contrôle de la qualité des données et validation
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 14
Contrôle de la qualité des données et validation
1. Les États membres sont responsables de la qualité et de l’exhaustivité des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux ainsi que des données détaillées et agrégées qui en découlent et qui sont transmises aux utilisateurs finals de données scientifiques.
2. Les États membres veillent à ce que:
a)
les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient dûment vérifiées selon des procédures de contrôle de qualité appropriées;
b)
les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals de données scientifiques;
c)
les procédures d’assurance de la qualité appliquées aux données primaires, détaillées et agrégées visées aux points a) et b) soient développées conformément aux procédures adoptées par les instances scientifiques internationales, les organisations régionales de gestion des pêches, le CSTEP et les groupes de coordination régionale.
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