Art. 15
Accès aux données primaires et transmission de ces données
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 15
Accès aux données primaires et transmission de ces données
1. Afin de pouvoir vérifier l’existence des données primaires collectées conformément à l’article 6, paragraphe 1, autres que des données socio-économiques, les États membres veillent à ce que la Commission ait accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 13, point a).
2. Afin de pouvoir vérifier les données socio-économiques collectées conformément à l’article 6, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la Commission ait accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 13, point b).
3. Les États membres concluent des accords avec la Commission afin que celle-ci ait un accès effectif et sans restriction à leurs bases de données nationales informatisées visées aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des obligations établies par d’autres règles de l’Union.
4. Les États membres veillent à ce que les données primaires collectées dans le cadre des campagnes de recherche océanographiques soient transmises aux organisations scientifiques internationales et aux instances scientifiques appropriées au sein des organisations régionales de gestion des pêches, conformément aux obligations internationales de l’Union et des États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1004:oj#art-15