Art. 16
Traitement des données primaires
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 16
Traitement des données primaires
1. Les États membres transforment les données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées conformément:
a)
aux normes internationales pertinentes, le cas échéant;
b)
aux protocoles convenus à l’échelle internationale ou régionale, le cas échéant.
2. Les États membres fournissent aux utilisateurs finals de données scientifiques et à la Commission, si nécessaire, une description des méthodes appliquées pour le traitement des données demandées et les propriétés statistiques desdites méthodes.
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