Art. 18

Systèmes compatibles de stockage et d’échange de données

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 18 Systèmes compatibles de stockage et d’échange de données 1.   Afin de réduire les coûts et de faciliter l’accès des utilisateurs finals de données scientifiques et des autres parties intéressées aux données détaillées et agrégées, les États membres, la Commission, les organismes consultatifs scientifiques et tous les utilisateurs finals de données scientifiques concernés coopèrent en vue de mettre au point des systèmes compatibles de stockage et d’échange de données, en tenant compte des dispositions de la directive 2007/2/CE. Ces systèmes facilitent également la diffusion des informations aux autres parties intéressées. Ces systèmes peuvent prendre la forme de bases de données régionales. Les plans de travail régionaux visés à l’article 9, paragraphe 8, du présent règlement peuvent servir de base à un accord concernant ces systèmes. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, aux formats, aux codes et aux calendriers à utiliser pour garantir la compatibilité des systèmes de stockage et d’échange de données, et à mettre en place des garanties, le cas échéant, lorsque les systèmes de stockage et d’échange de données visés au paragraphe 1 du présent article contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
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