Art. 12

Documentation des contrôles a posteriori des importateurs de l'Union

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 12 Documentation des contrôles a posteriori des importateurs de l'Union Les autorités compétentes des États membres tiennent une documentation des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, indiquant notamment la nature de ces contrôles et leurs résultats, ainsi que de tout avis prescrivant des mesures correctives au titre de l'article 16, paragraphe 3. Les registres des contrôles a posteriori visés à l'article 11, paragraphe 1, sont conservés pendant au moins cinq ans.
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