Art. 8
Certification des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 8
Certification des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement
1. Les gouvernements, les associations d'entreprises et les groupements d'organisations intéressées qui ont mis en place des mécanismes de devoir de diligence (ci-après dénommés «propriétaires de mécanismes») peuvent demander à la Commission de certifier les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement qu'ils conçoivent et supervisent. Cette demande est étayée par des informations et des éléments de preuve suffisants.
2. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 19 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la méthodologie et les critères sur lesquels la Commission se fonde pour apprécier si les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement permettent aux opérateurs économiques de respecter les obligations qui découlent du présent règlement, et pour certifier les mécanismes.
3. Lorsque, au vu des éléments de preuve et des informations communiqués en application du paragraphe 1 et conformément à la méthodologie et aux critères de certification fixés en application du paragraphe 2, la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement, quand il est effectivement appliqué par un importateur de l'Union qui importe des minerais ou des métaux, permet à cet importateur de se conformer au présent règlement, elle adopte un acte d'exécution portant délivrance audit mécanisme d'un certificat d'équivalence avec les obligations du présent règlement. Le cas échéant, la Commission consulte le secrétariat de l'OCDE avant d'adopter un acte d'exécution de ce type.
Lorsqu'elle établit la certification d'un mécanisme de devoir de diligence, la Commission prend en considération les différentes pratiques des entreprises relevant de ce mécanisme et examine également l'approche fondée sur le risque ainsi que la méthode qui se rattachent à ce mécanisme afin de déterminer les zones de conflit ou à haut risque, et tient compte de la liste des résultats qui en découlent. Cette liste de résultats est communiquée par le propriétaire du mécanisme.
Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2.
4. Le cas échéant, la Commission vérifie aussi périodiquement que les mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés continuent de respecter les critères ayant conduit à la décision de délivrance du certificat d'équivalence qui a été adoptée en application du paragraphe 3.
5. Le propriétaire d'un mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auquel un certificat d'équivalence a été délivré conformément au paragraphe 3 informe sans retard la Commission de toute modification ou actualisation dudit mécanisme.
6. Si des éléments probants démontrent que des opérateurs économiques appliquant un mécanisme de devoir de diligence certifié en application du paragraphe 3 ne remplissent pas, de façon répétée ou substantielle, les obligations fixées par le présent règlement, la Commission évalue, en concertation avec le propriétaire du mécanisme certifié, si le mécanisme souffre de défaillances.
7. Si la Commission décèle un manquement au présent règlement ou des défaillances dans le mécanisme de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifié, elle peut accorder au propriétaire du mécanisme un délai approprié pour qu'il prenne des mesures de correction.
Si le propriétaire du mécanisme ne prend pas ou refuse de prendre les mesures de correction nécessaires et si la Commission établit que l'absence de telles mesures ou les défaillances visées au premier alinéa du présent paragraphe empêchent l'importateur de l'Union d'appliquer un mécanisme afin de se conformer au présent règlement, ou si les cas répétés ou substantiels de non-application d'un mécanisme par les opérateurs économiques sont dus à des défaillances du mécanisme, la Commission adopte un acte d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 15, paragraphe 2, par lequel elle révoque la certification du mécanisme.
8. La Commission établit et tient à jour un registre des mécanismes de devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement certifiés. Ce registre est publié sur l'internet.
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