Art. 13

Mise en œuvre du programme

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 13 Mise en œuvre du programme 1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier. 2.   Les mesures du programme peuvent être mises en œuvre soit directement par la Commission, soit indirectement par des entités ou des personnes autres que les États membres conformément à l'article 60 du règlement financier. En particulier, l'aide financière apportée par l'Union pour des actions prévues à l'article 6 du présent règlement consiste en: a) des subventions, y compris des subventions en faveur des autorités nationales des États membres; b) des contrats de marché public; c) un remboursement des frais engagés par les experts externes, notamment les experts des autorités nationales, régionales ou locales des États membres fournissant ou recevant un appui; d) des contributions à des fonds fiduciaires institués par des organisations internationales; ou e) des actions menées en gestion indirecte. 3.   Des subventions peuvent être accordées aux autorités nationales des États membres, au Groupe de la Banque européenne d'investissement, aux organisations internationales, aux entités publiques ou privées et à des entités légalement constituées dans: a) les États membres; ou b) les pays de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans le respect des conditions qui y sont énoncées. Le taux de cofinancement prévu pour les subventions s'élève à un maximum de 100 % des coûts éligibles, sans préjudice des principes de cofinancement et de non-profit. 4.   Un appui peut également être fourni par des experts individuels, qui peuvent être invités à contribuer aux activités retenues, organisées au titre du programme là où elles sont nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 5. 5.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des programmes de travail annuels et en informe le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail annuels énoncent les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément aux objectifs généraux et spécifiques visés aux articles 4 et 5 du présent règlement, les critères de sélection et d'attribution des subventions, ainsi que tous les éléments exigés par le règlement financier. 6.   Afin de garantir la disponibilité de ressources en temps utile, une part limitée du programme de travail annuel est prévue pour des mesures spéciales en cas d'urgence impérieuse et imprévue appelant une intervention immédiate, telle qu'une perturbation grave de l'économie ou un événement exceptionnel portant gravement atteinte à la situation économique ou sociale d'un État membre et échappant à son contrôle. La Commission peut, à la demande d'un État membre souhaitant bénéficier d'un appui, adopter des mesures spéciales conformément aux objectifs et aux actions définis dans le présent règlement en vue d'aider les autorités nationales à répondre aux besoins urgents. De telles mesures spéciales sont de nature temporaire et ne sont pas soumises aux conditions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2. Les mesures spéciales prennent fin dans un délai de six mois et peuvent être remplacées par un appui dans les conditions énoncées à l'article 7.
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