Art. 14
Coordination et complémentarité
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 14
Coordination et complémentarité
1. La Commission et les États membres bénéficiaires, dans le cadre de leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination effective entre le programme et d'autres programmes et instruments de l'Union, et notamment avec les mesures financées par les Fonds de l'Union. À cette fin:
a)
ils garantissent la complémentarité et les synergies entre les différents instruments aux niveaux de l'Union, national et, le cas échéant, régional, notamment pour ce qui est des mesures financées par les Fonds de l'Union, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;
b)
ils optimisent les mécanismes de coordination afin d'éviter les doubles emplois; et
c)
ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre aux niveaux de l'Union, national et, le cas échéant, régional collaborent étroitement en vue d'actions d'appui cohérentes et rationalisées.
2. La Commission met tout en œuvre pour garantir la complémentarité et les synergies avec l'appui fourni par d'autres organisations internationales compétentes.
3. Les programmes de travail annuels concernés peuvent servir de cadre de coordination lorsqu'un appui est prévu dans l'un ou l'autre des domaines d'action visés à l'article 5, paragraphe 2.
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