Art. 16
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 16
Suivi et évaluation
1. La Commission supervise la mise en œuvre des actions financées par le programme et mesure la réalisation de l'objectif général indiqué à l'article 4 et des objectifs spécifiques visés à l'article 5, paragraphe 1, conformément aux indicateurs énoncés en annexe.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 17 en ce qui concerne les modifications à apporter à la liste des indicateurs figurant en annexe.
2. La Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi annuel concernant la mise en œuvre du programme. Ce rapport comporte des informations sur:
a)
les demandes d'appui présentées par les États membres, visées à l'article 7, paragraphe 1;
b)
les analyses de l'application des critères, visés à l'article 7, paragraphe 2, servant à analyser les demandes d'appui soumises par les États membres;
c)
les plans de coopération et d'appui, visés à l'article 7, paragraphe 2;
d)
la participation des partenaires en matière de réformes, visés à l'article 9; et
e)
les mesures spéciales adoptées conformément à l'article 13, paragraphe 6.
La Commission transmet également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation indépendant à mi-parcours pour la mi-2019 au plus tard et un rapport d'évaluation indépendant ex post pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
3. Le rapport d'évaluation à mi-parcours comporte des informations sur la réalisation des objectifs du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents. Le rapport d'évaluation ex post évalue le programme dans son ensemble et comporte des informations sur ses incidences à plus long terme.
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