Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «État membre bénéficiaire»: un État membre qui bénéficie de l'appui de l'Union au titre du programme; 2)   «Fonds de l'Union»: les Fonds structurels et d'investissement européens visés à l'article 1er du règlement (UE) no 1303/2013, le Fonds européen d'aide aux plus démunis institué par le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (10), le Fonds «Asile, migration et intégration» institué par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises institué, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), de même que l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas créé, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (13); 3)   «autorité nationale»: une ou plusieurs autorités nationales, y compris les autorités régionales et locales, coopérant dans un esprit de partenariat conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres; 4)   «organisation internationale»: une organisation internationale du secteur public instituée par un accord international, ainsi que les agences spécialisées créées par une telle organisation, au sens de l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement financier; les organisations assimilées à une organisation internationale sont considérées comme des organisations internationales conformément au règlement financier; 5)   «organisations européennes»: la Banque européenne d'investissement et le Fonds d'investissement européen, visés à l'article 58, paragraphe 1, point c) iii), du règlement financier.
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