Art. 7
Mise en œuvre du programme
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 7
Mise en œuvre du programme
1. La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
2. Afin de pouvoir bénéficier du programme, chaque bénéficiaire soumet chaque année à la Commission, avant le 30 novembre, une description des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, et prévues pour l'année suivante qui visent les objectifs stratégiques du programme (ci-après dénommée «proposition»). Ces activités sont décrites en détail, y compris leurs objectifs, leurs résultats escomptés et leur impact, une estimation des coûts et du calendrier ainsi que les indicateurs pertinents pour les évaluer.
3. La Commission met en œuvre le programme en établissant des programmes de travail annuels conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Les programmes de travail annuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus des actions à réaliser par les bénéficiaires, la méthode de réalisation de ces actions et le montant total du financement requis pour réaliser ces actions. Ils comportent également une description des actions à financer, une indication du montant de financement alloué à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre.
Pour les subventions à l'action, les programmes de travail annuels établissent les priorités, les critères essentiels d'octroi et le taux maximal de cofinancement. Le taux maximal de cofinancement direct est de 60 % des coûts éligibles. Dans le cas où un bénéficiaire reçoit un financement de la part de membres qui bénéficient eux-mêmes d'un financement au titre de programmes de financement de l'Union, la Commission limite sa contribution annuelle de sorte que le financement total, direct et indirect, de l'Union destiné à ce bénéficiaire pour les actions relevant du programme ne dépasse pas 70 % du total des coûts éligibles.
4. La Commission adopte les programmes de travail annuels au moyen d'une décision de financement.
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