Art. 11
Déchets
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 11
Déchets
Sans préjudice de l'article 2, point 5), du présent règlement, sont considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE et sont éliminés sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, conformément à ladite directive, le mercure et les composés du mercure, soit purs, soit en mélange, provenant d'une des sources importantes suivantes:
a)
l'industrie du chlore et de la soude;
b)
l'épuration du gaz naturel;
c)
les opérations d'extraction et de fusion des métaux non ferreux;
d)
l'extraction du minerai de cinabre dans l'Union.
Cette élimination n'entraîne aucune forme de récupération du mercure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:852:oj#art-11