Art. 13
Stockage des déchets de mercure
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 13
Stockage des déchets de mercure
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, les déchets de mercure peuvent être temporairement stockés sous forme liquide pourvu que les exigences spécifiques au stockage temporaire des déchets de mercure prévues aux annexes I, II et III de ladite directive soient remplies et que ce stockage se fasse dans des sites de surface destinés au stockage temporaire de déchets de mercure et équipés à cet effet.
La dérogation prévue au premier alinéa cesse de s'appliquer à partir du 1er janvier 2023.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 21 afin de modifier le présent règlement en prolongeant de trois ans au maximum la période autorisée pour le stockage temporaire du mercure visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Avant d'être définitivement éliminés, les déchets de mercure subissent une conversion et, s'ils sont destinés à être éliminés dans des sites de surface, une conversion et une solidification.
Les déchets de mercure qui ont subi une conversion et, le cas échéant, une solidification, ne sont définitivement éliminés que dans les sites suivants de stockage permanent agréés pour l'élimination des déchets dangereux:
a)
des mines de sel adaptées au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion, ou des formations rocheuses dures, souterraines et profondes offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui de ces mines de sel; ou
b)
des sites de surface destinés au stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et une solidification, et équipés à cet effet, offrant un niveau de sûreté et de confinement équivalent ou supérieur à celui des sites visés au point a).
Les opérateurs des sites de stockage permanent veillent à ce que les déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification soient stockés séparément des autres déchets et placés par lots d'élimination dans une chambre de stockage scellée. Ces opérateurs veillent également à ce que soient remplies les exigences prévues par la directive 1999/31/CE, y compris les exigences spécifiques en matière de stockage temporaire de mercure énoncées à l'annexe I, section 8, troisième et cinquième tirets, et à l'annexe II de ladite directive en ce qui concerne les sites de stockage permanents.
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