Art. 14

Traçabilité

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 14 Traçabilité 1.   Les opérateurs des sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes: a) pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue: i) l'origine et la quantité desdits déchets; ii) le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets; b) pour chaque cargaison de déchets de mercure quittant le site: i) la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure; ii) la destination et l'opération d'élimination envisagée pour lesdits déchets; iii) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé de la conversion et, le cas échéant, de la solidification desdits déchets, tel que visé au paragraphe 2; iv) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent des déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification, tel que visé au paragraphe 3; c) la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois. Les opérateurs de sites chargés du stockage temporaire de déchets de mercure établissent, dès que les déchets de mercure quittent le stockage temporaire, un certificat confirmant que les déchets de mercure ont été envoyés sur un site pratiquant les opérations d'élimination couvertes par le présent article. Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12. 2.   Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification des déchets de mercure établissent un registre comportant les informations suivantes: a) pour chaque cargaison de déchets de mercure reçue: i) l'origine et la quantité desdits déchets; ii) le nom et les coordonnées du fournisseur et du propriétaire desdits déchets; b) pour chaque cargaison de déchets de mercure ayant subi la conversion et, le cas échéant, la solidification quittant le site: i) la quantité desdits déchets et leur teneur en mercure; ii) la destination et l'opération d'élimination prévue pour lesdits déchets; iii) une copie du certificat fourni par l'opérateur du site chargé du stockage permanent desdits déchets, tel que visé au paragraphe 3; c) la quantité de déchets de mercure stockée sur le site à la fin de chaque mois. Les opérateurs des sites chargés de la conversion et, le cas échéant, de la solidification de déchets de mercure établissent, dès que l'opération de conversion et, le cas échéant, de solidification de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure a été convertie et, le cas échéant, solidifiée. Une fois établi le certificat visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés au paragraphe 1 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12. 3.   Les opérateurs de sites chargés du stockage permanent de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification délivrent, dès que l'opération d'élimination de la totalité de la cargaison est achevée, un certificat confirmant que la totalité de la cargaison de déchets de mercure ayant subi une conversion et, le cas échéant, une solidification a été placée en stockage permanent dans le respect de la directive 1999/31/CE, et incluant des informations sur le lieu de stockage. Une fois établi le certificat visé au premier alinéa du présent paragraphe, une copie de celui-ci est transmise sans retard aux opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi qu'aux opérateurs économiques concernés visés à l'article 12. 4.   Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les opérateurs des sites visés aux paragraphes 1 et 2 transmettent le registre de l'année civile précédente aux autorités compétentes des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés communiquent chaque année à la Commission chaque registre qui leur a été transmis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:852:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil