Art. 4
Restrictions à l'importation
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 4
Restrictions à l'importation
1. L'importation de mercure et l'importation des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I, y compris des déchets de mercure provenant d'une des sources importantes visées à l'article 11, points a) à d), à des fins autres que leur élimination en tant que déchets, est interdite. Une telle importation à des fins d'élimination en tant que déchets n'est autorisée que lorsque le pays exportateur n'a accès à aucune capacité de conversion disponible sur son propre territoire.
Sans préjudice de l'article 11 et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, l'importation de mercure et l'importation des mélanges à base de mercure énumérés à l'annexe I en vue d'une utilisation autorisée dans un État membre est autorisée lorsque l'État membre importateur a donné son consentement écrit à cette importation dans l'un des cas suivants:
a)
le pays exportateur est partie à la convention et le mercure exporté ne provient pas de l'extraction minière primaire interdite en vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention; ou
b)
le pays exportateur, qui n'est pas partie à la convention, a certifié que le mercure ne provenait pas de l'extraction minière primaire.
Sans préjudice des mesures nationales adoptées conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une utilisation autorisée en vertu de la législation de l'Union est réputée être autorisée dans un État membre aux fins du présent paragraphe.
2. L'importation, à des fins de récupération du mercure, de mélanges à base de mercure ne relevant pas du paragraphe 1 et de composés du mercure est interdite.
3. L'importation de mercure aux fins de son utilisation dans l'extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d'or est interdite.
4. Lorsque l'importation de déchets de mercure est autorisée conformément au présent article, le règlement (CE) no 1013/2006 reste applicable en sus des exigences du présent règlement.
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