Art. 2
Demande de coopération ou d'échange d'informations
En vigueur depuis le 7 juin 2017
Article 2
Demande de coopération ou d'échange d'informations
1. L'autorité demandeuse présente sa demande de coopération ou d'échange d'informations sur support papier ou par voie électronique en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I. Elle adresse cette demande au point de contact de l'autorité sollicitée.
2. En cas d'urgence, l'autorité demandeuse peut présenter une demande de coopération ou d'échange d'informations oralement à condition qu'une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l'autorité sollicitée.
3. L'autorité demandeuse peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire pour l'appuyer.
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