Art. 2
En vigueur depuis le 8 juin 2017
Article 2
1. À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
1.«2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:
Pays
Société
Droit antidumping définitif
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Bengang Steel Plates Co., Ltd.
0 %
C157
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.
10,3 %
C158
Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (110)
10,3 %
C159
Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (111)
10,3 %
C160
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.
31,3 %
C161
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.
31,3 %
C162
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.
0 %
C164
Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch
0 %
C208
Angang Steel Company Limited
10,8 %
C150
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
0 %
C151
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.
0 %
C147
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.
0 %
C163
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd
10,8 %
C165
Rizhao Steel Wire Co., Ltd.
10,8 %
C166
Rizhao Baohua New Material Co., Ltd.
10,8 %
C167
Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.
0 %
C168
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
10,8 %
C156
Toutes les autres sociétés
0 %
C999
2. À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
2.«5. Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
a)
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit concerné visé au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d'enquête);
b)
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement;
c)
qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union,
l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de manière que le nouveau producteur-exportateur soit ajouté à la liste des sociétés mentionnées dans le tableau et soumises à un droit individuel n'excédant pas le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubventions, à savoir 0 %.»
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