Art. 2

En vigueur depuis le 8 juin 2017
Article 2 1.   À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: 1.«2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit: Pays Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC République populaire de Chine Bengang Steel Plates Co., Ltd. 0 % C157 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. 10,3 % C158 Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (110) 10,3 % C159 Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (111) 10,3 % C160 Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. 31,3 % C161 Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. 31,3 % C162 Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd. 0 % C164 Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch 0 % C208 Angang Steel Company Limited 10,8 % C150 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. 0 % C151 Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. 0 % C147 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 0 % C163 Maanshan Iron & Steel Co., Ltd 10,8 % C165 Rizhao Steel Wire Co., Ltd. 10,8 % C166 Rizhao Baohua New Material Co., Ltd. 10,8 % C167 Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd. 0 % C168 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 10,8 % C156 Toutes les autres sociétés 0 % C999 2.   À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: 2.«5.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit concerné visé au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (période d'enquête); b) qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union, l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de manière que le nouveau producteur-exportateur soit ajouté à la liste des sociétés mentionnées dans le tableau et soumises à un droit individuel n'excédant pas le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping, mais pas à l'enquête antisubventions, à savoir 0 %.»
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