Art. 118

Échange de publications

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 118 Échange de publications 1.   L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives. 2.   L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
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