Art. 154
Composition du conseil d'administration
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 154
Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs.
2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.
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