Art. 156
Sessions
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 156
Sessions
1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.
2. Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.
3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.
4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 153, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 155, paragraphe 1, et de l'article 158, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.
6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.
7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-156