Art. 171

Comité budgétaire

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 171 Comité budgétaire 1.   Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section. 2.   Les articles 154 et 155 et l'article 156, paragraphes 1 à 4, et 5 dans la mesure où il concerne l'élection du président et du vice-président, et l'article 156, paragraphes 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire mutatis mutandis. 3.   Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 173, paragraphe 3, et de l'article 177. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.
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