Art. 173

Établissement du budget

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 173 Établissement du budget 1.   Le directeur exécutif dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire, accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard. 2.   Pour autant que les prévisions budgétaires prévoient une subvention de l'Union, le comité budgétaire transmet cet état prévisionnel sans délai à la Commission qui le transmet à l'autorité budgétaire de l'Union. La Commission peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes. 3.   Le comité budgétaire arrête le budget qui comprend également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général de l'Union, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.
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