Art. 23
Exécution forcée
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 23
Exécution forcée
1. La marque de l'Union européenne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une marque de l'Union européenne, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 19.
3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.
4. Une inscription au registre effectuée en vertu du paragraphe 3 est supprimée ou modifiée sur requête d'une des parties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-23