Art. 45

Observations des tiers

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 45 Observations des tiers 1.   Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7. Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office. 2.   Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition. 3.   La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjudicie pas au droit de l'Office de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus, s'il le juge opportun. 4.   Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.
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