Art. 46
Opposition
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 46
Opposition
1. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l'Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l'enregistrement en vertu de l'article 8:
a)
dans les cas de l'article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
b)
dans les cas de l'article 8, paragraphe 3, par les titulaires de marques visées à cette disposition;
c)
dans les cas de l'article 8, paragraphe 4, par les titulaires de marques ou de signes antérieurs visés à cette disposition, ainsi que par les personnes autorisées, en vertu du droit national applicable, à exercer ces droits;
d)
par les personnes autorisées en vertu de la législation de l'Union ou du droit national pertinent à exercer les droits visés à l'article 8, paragraphe 6.
2. Une opposition à l'enregistrement de la marque peut également être formée dans les conditions fixées au paragraphe 1 en cas de publication d'une demande modifiée conformément à l'article 49, paragraphe 2, deuxième phrase.
3. L'opposition est formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
4. Dans un délai à fixer par l'Office, celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.
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