Art. 87
Usage de la marque de certification de l'Union européenne
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 87
Usage de la marque de certification de l'Union européenne
L'usage de la marque de certification de l'Union européenne fait par toute personne qui y est habilitée en vertu du règlement d'usage visé à l'article 84 satisfait aux exigences du présent règlement, pour autant que les autres conditions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l'usage de la marque de l'Union européenne soient remplies.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-87