Art. 90
Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 90
Personnes autorisées à exercer une action en contrefaçon
1. Une action en contrefaçon ne peut être exercée que par le titulaire de la marque de certification de l'Union européenne ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à cet effet.
2. Le titulaire d'une marque de certification de l'Union européenne a le droit de réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.
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