Art. 15
Prospectus de croissance de l’Union
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 15
Prospectus de croissance de l’Union
1. Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de croissance de l’Union selon le régime d’information proportionné défini au présent article dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé:
a)
les PME;
b)
les émetteurs, autres que les PME, dont les valeurs mobilières sont négociées ou seront négociées sur un marché de croissance des PME, à condition que leur capitalisation boursière moyenne soit inférieure à 500 000 000 EUR sur la base des cours de clôture de fin d’année pour les trois années civiles précédentes;
c)
les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), lorsque le montant total dans l’Union de l’offre au public de valeurs mobilières ne dépasse pas 20 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, et à condition que ces émetteurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées sur un MTF et que le nombre moyen de leur salariés n’ait pas été supérieur à 499 au cours de l’exercice financier précédent;
d)
les offreurs de valeurs mobilières émises par les émetteurs visés aux points a) et b).
Un prospectus de croissance de l’Union dans le cadre du régime d’information proportionné est un document établi sous une forme normalisée, rédigé dans un langage simple, et facile à établir pour les émetteurs. Il consiste en un résumé spécifique fondé sur l’article 7, un document d’enregistrement spécifique et une note spécifique relative aux valeurs mobilières. Les informations figurant dans le prospectus de croissance de l’Union sont présentées dans l’ordre normalisé fixé conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 2.
2. Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, ainsi que le contenu allégé et la forme normalisée du résumé spécifique.
Le résumé spécifique n’impose aucune charge ni aucun coût supplémentaire aux émetteurs dans la mesure où il ne requiert que les informations pertinentes déjà incluses dans le prospectus de croissance de l’Union. Lorsqu’elle précise la forme normalisée du résumé spécifique, la Commission définit les exigences de façon à ce que ledit résumé soit plus court que celui prévu à l’article 7.
Lorsqu’elle précise le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, la Commission définit les exigences de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur:
a)
les informations qui sont importantes et pertinentes pour les investisseurs lorsqu’ils prennent une décision d’investissement;
b)
la nécessité de garantir la proportionnalité entre la taille de l’entreprise et les coûts de production d’un prospectus.
Pour ce faire, la Commission tient compte de ce qui suit:
a)
la nécessité de veiller à ce que le prospectus de croissance de l’Union soit sensiblement plus léger que le prospectus standard, en ce qui concerne les charges administratives et les coûts pour les émetteurs;
b)
la nécessité de faciliter l’accès aux marchés de capitaux pour les PME et de réduire les coûts au minimum pour les PME, tout en garantissant la confiance des investisseurs qui investissent dans ces entreprises;
c)
les différents types d’informations requises par les investisseurs en ce qui concerne les titres de capital et les titres autres que de capital.
Ces actes délégués sont fondés sur les annexes IV et V.
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