Art. 16

Facteurs de risque

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 16 Facteurs de risque 1.   Les facteurs de risque figurant dans le prospectus se limitent aux seuls risques qui sont spécifiques à l’émetteur et/ou aux valeurs mobilières et qui sont importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de cause, tels que corroborés par le contenu du document d’enregistrement et de la note relative aux valeurs mobilières. Lors de l’établissement du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé évalue l’importance des facteurs de risque en fonction de la probabilité de les voir se matérialiser et de l’ampleur estimée de leur impact négatif. Chaque facteur de risque est décrit de manière adéquate, en expliquant de quelle manière il affecte l’émetteur ou les valeurs mobilières offertes ou proposées à la négociation. L’évaluation de l’importance des facteurs de risque prévue au deuxième alinéa peut également être communiquée en recourant à une échelle qualitative précisant si ce risque est faible, moyen ou élevé. Les facteurs de risque sont présentés dans un nombre limité de catégories en fonction de leur nature. Dans chaque catégorie, les facteurs de risque les plus importants sont mentionnés en premier lieu conformément à l’évaluation prévue au deuxième alinéa. 2.   Les facteurs de risque incluent également ceux liés au niveau de subordination d’une valeur mobilière et à l’incidence sur le montant ou la date attendus des paiements aux détenteurs de valeurs mobilières en cas de faillite ou de toute autre procédure similaire, y compris, le cas échéant, l’insolvabilité d’un établissement de crédit ou sa résolution ou restructuration conformément à la directive 2014/59/UE. 3.   Lorsque les valeurs mobilières font l’objet d’une garantie, le prospectus contient les facteurs de risque spécifiques et importants liés au garant dans la mesure où ils sont pertinents pour ce qui est de la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie. 4.   Afin d’encourager une communication appropriée et ciblée des facteurs de risque, l’AEMF élabore des orientations pour aider les autorités compétentes à examiner la spécificité et l’importance des facteurs de risque ainsi que la présentation des facteurs de risque en différentes catégories en fonction de leur nature. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères applicables en vue de l’évaluation de la spécificité et de l’importance des facteurs de risques et en vue de la présentation des facteurs de risques en catégories en fonction de leur nature.
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