Art. 28
Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 28
Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement
Lorsqu’un émetteur d’un pays tiers a l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou de solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’Union à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement, il obtient l’approbation de son prospectus, conformément à l’article 20, auprès de l’autorité compétente de son État membre d’origine.
Une fois qu’un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus au titre du présent règlement, et le prospectus et l’émetteur d’un pays tiers sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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