Art. 30

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 30 Coopération avec les pays tiers 1.   Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, les autorités compétentes des États membres concluent des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers, à moins que ledit pays tiers, conformément à l’acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (25), ne figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement. Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes. 2.   Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, l’AEMF facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers. L’AEMF, si nécessaire, facilite et coordonne aussi les échanges, entre les autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 38 et 39. 3.   Les autorités compétentes ne concluent des accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 35. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes. 4.   L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 1 et le document type à utiliser à cette fin. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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