Art. 31
Autorités compétentes
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 31
Autorités compétentes
1. Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique qui s’acquitte des missions résultant du présent règlement et veille à l’application des dispositions de celui-ci. Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres en conséquence.
L’autorité compétente est indépendante des opérateurs du marché.
2. Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente à déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus approuvés et des documents connexes.
Une telle délégation de tâches est établie dans une décision spécifique, indiquant:
a)
les tâches à exécuter et les conditions de leur exécution;
b)
une clause imposant au tiers en question d’agir et de s’organiser de manière à éviter les conflits d’intérêts et à garantir que les informations obtenues au cours de l’exécution des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière inéquitable ou pour empêcher la concurrence; et
c)
tous les accords passés entre l’autorité compétente et le tiers auquel des tâches sont déléguées.
La responsabilité ultime du contrôle du respect du présent règlement, ainsi que de l’approbation du prospectus, incombe à l’autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1.
Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute décision de délégation des tâches visée au deuxième alinéa, y compris des conditions précises régissant cette délégation.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d’outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.
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