Art. 13

Instruments financiers dérivés éligibles

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 13 Instruments financiers dérivés éligibles Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont obligatoirement négociés sur un marché réglementé comme indiqué à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré et remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes: a) ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l'une de ces catégories; b) ils servent uniquement à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire; c) les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l'autorité compétente pour le fonds monétaire; d) les instruments dérivés de gré à gré font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.
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