Art. 2

Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»

En vigueur depuis le 15 juin 2017
Article 2 Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation» Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur de plate-forme de négociation»: a) un opérateur de marché exploitant un marché réglementé, un MTF ou un OTF; b) une entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF.
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