Art. 2
Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»
En vigueur depuis le 15 juin 2017
Article 2
Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»
Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur de plate-forme de négociation»:
a)
un opérateur de marché exploitant un marché réglementé, un MTF ou un OTF;
b)
une entreprise d'investissement exploitant un MTF ou un OTF.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:1005:oj#art-2