Art. 5

Notification des modifications dans la composition de l'organe de direction

En vigueur depuis le 19 juin 2017
Article 5 Notification des modifications dans la composition de l'organe de direction 1.   Toute entreprise d'investissement notifie à l'autorité compétente toute modification de la composition de son organe de direction avant que celle-ci ne prenne effet. Si, pour des raisons dûment motivées, il n'est pas possible de notifier la modification avant son entrée en vigueur, la notification doit avoir lieu dans les 10 jours ouvrables suivant la modification. 2.   L'entreprise d'investissement fournit les informations relatives à la modification visée au paragraphe 1 sous la forme indiquée à l'annexe III.
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