Art. 1

Points de contact

En vigueur depuis le 22 juin 2017
Article premier Points de contact 1.   Chaque autorité compétente désigne un point de contact unique pour assurer l'envoi des communications sur toute question ayant trait à la transmission d'informations conformément aux articles 2 à 6. Les autorités compétentes notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) le point de contact désigné en application du premier alinéa. 2.   L'AEMF désigne un point de contact pour assurer la réception des communications visées au paragraphe 1. 3.   L'AEMF publie le point de contact visé au paragraphe 2 sur son site web.
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