Art. 6
Communication annuelle de données anonymisées et agrégées sur les enquêtes et sanctions pénales
En vigueur depuis le 22 juin 2017
Article 6
Communication annuelle de données anonymisées et agrégées sur les enquêtes et sanctions pénales
Lorsque les États membres ont, en vertu de l'article 70 de la directive 2014/65/UE, fixé des sanctions pénales pour les infractions visées audit article, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF les données visées à l'article 71, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE en remplissant le formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement. Ce formulaire inclut les données sur l'ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées concernant des infractions visées à l'article 71, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE par l'autorité compétente au cours de l'année civile précédente.
Le formulaire visé au premier alinéa est rempli électroniquement et envoyé à l'AEMF par courrier électronique au plus tard le 31 mars de chaque année.
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