Art. 14
Informations à communiquer
En vigueur depuis le 23 juin 2017
Article 14
Informations à communiquer
1. Aux fins de l'article 28, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366, lorsqu'un établissement de paiement présente une demande de passeport «services», les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil:
a)
la date de réception d'une demande de passeport complète et exacte de la part de l'établissement de paiement, conformément à l'article 4.
b)
l'État membre dans lequel l'établissement de paiement entend fournir des services;
c)
le type de demande de passeport;
d)
le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, le numéro d'agrément et le numéro d'identification unique de l'établissement de paiement dans l'État membre d'origine, aux formats prévus à l'annexe I;
e)
lorsqu'il existe, l'identifiant d'entité juridique de l'établissement de paiement;
f)
l'identité et les coordonnées d'une personne de contact dans l'établissement de paiement qui soumet la demande de passeport «services»;
g)
la date prévue pour le début de la prestation de services dans l'État membre d'accueil;
h)
le ou les services de paiement devant être fournis dans l'État membre d'accueil.
2. Lorsqu'un établissement de paiement a informé les autorités compétentes de son État membre d'origine de son intention d'externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement dans l'État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine en informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil.
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